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Règlementation :
- CODE MONETAIRE ET FINANCIER, (Partie Législative) :
Chapitre IV : - Marché de l'or - Article L.424-1 :
« La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français ».
En dépit des termes on ne peut plus simples et clairs de la LOI, certains individus mal intentionnés ou ignorants prétendent que «l'Or a une mauvaise réputation», ou, pire encore, «On sait bien que l'Or sert au blanchiment d'Argent».
Lire à ce sujet la page "Pourquoi l'Or" et les motivations inavouables réelles des auteurs à l'origine de ces rumeurs sans fondement. (certaines grandes banques manipulant les cours à leur profit, au détriment des petits épargnants)
Fiscalité :
La fiscalité Française sur l'Or d'investissement est également particulière et avantageuse :
CODE GÉNÉRAL DES INPÔTS :
Art. 261 C 1º g. : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° les opérations bancaires et financières suivantes :
g. les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale » (1);
Art. 298 sexdecies A.-1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
« a. les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes Or (2) ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or » (2);
« b. les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a. »
2. Est considéré comme or d'investissement :
« a. l'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres;»
« b. les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent. (Voir l'article 98 B de l'annexe III)»
Art. 298 sexdecies E. — 1. « Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15.000 €uros ».
(1) : Ce qui est très exactement l'activité de EuroGoldFrance
(2) : Ce qui est très exactement ce dont il s'Agit avec les «DGC»
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